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Ecclesiologie, hérésiologie et dissidence
Les Temps modernes comme tournant hérésiologique ?

L’ecclésiologie du royaume de France : l’hérésie devant le parlement de Paris dans les années 1520

Tyler Lange

Texte intégral

1Je vais traiter de la contribution des modes de penser l’église à la formation de l’état moderne en France, car le débat ecclésiologique, surtout des canonistes, relie la réforme conciliaire du xvsiècle, nourri dans les Facultés de Théologie et de Décret à Paris jusqu’aux années 1520, à l’absolutisme évident sous Charles VII, croissant sous Louis XI, s’institutionnalisant sous Charles VIII et Louis XII et réalisé dans le seconde moitié du règne de François Ier. J’entends par « l’absolutisme » le système de gouvernement dans lequel le parlement de Paris s’accommodait aux recours au pouvoir extraordinaire ou absolu du roi. La charnière de cette histoire sera la réaction du parlement à l’hérésie naissante après 1523, quand la menace posée par l’hérésie à un royaume imaginé dans des termes ecclésiaux a convaincu la cour de passer de résistance en acquiescence (parfois à contrecœur) au pouvoir absolu du roi.

2Un exemple nous mettra en scène : en 1497, Jean d’Armagnac, duc de Nemours, demande à Louis XII de recevoir son hommage pour le comté d’Armagnac comme héritier de son père Jacques, décapité pour trahison en 1477. Louis le refuse, mais permet à Nemours de chercher justice au parlement de Paris. Là, l’avocat du roi Jean Le Maistre dit que cet appel n’est pas licite: il « est la décision de droit tout notoire qu’on n’appelle pas du prince et du Sénat, et ainsi ne doit estre oy à soy dire appellant du roy ». Il précise:

Comme le droit est double, voir, de la terre et du ciel, si la foi est double, voir, la foi du ciel qui est les douze articles de la foy, et la foi de la terre ou du royaume dont le premier article est que le roy est seigneur et souverain en son royaume et ne recongnoist aucun supérieur temporel, ne pape ne autre, mais tient son royaume de Dieu sans moyen.

  • 1 Arch. Nat., Paris, X1a4839, 27r-28r et 31r-32r. Je cite 31r-v : « est la decision de droit tout not (...)
  • 2 L. Mayali, « ‘Duo erunt in carne una’ and the Medieval Canonists », in Iuris Historia : Liber Amico (...)
  • 3 Ph. Gorski, The Disciplinary Revolution : Calvinism and the Rise of the Modern State in Early Moder (...)

3L’appel est donc la « vraye heresie de la lèse-majesté humaine » 1. La symétrie entre le symbole des apôtres et les maximes fondamentales de la constitution française montre bien que le christianisme juridique du Moyen Âge tardif – structuré comme une hiérarchie juridictionnelle dans laquelle le fidèle est réduit à un « sujet juridique » qui a donné son accord tacite et quasi-involontaire au contenu de la foi – fournit un modèle aux principautés laïques 2. La forme de la communauté politique est fortement empreinte par son origine ecclésiologique. Cela n’a rien de surprenant, parce que, à cette époque de la Réforme, l’église et l’état étaient moins imparfaitement distingués qu’en train de se rapprocher, de « se dédifférencier » selon le sociologue américain Philip Gorski 3.

  • 4 G. Le Bras, « Les origines canoniques du droit administratif », in L’évolution du droit public : Ét (...)

4Dans la première partie de cette communication, je démontrerai que la poursuite de l’orthodoxie a contribué à former l’Ancien Régime puisque le droit administratif construit pour l’église des membra disiecta du droit romain avait fourni un langage de la politique aux juristes (I) 4. Ensuite, dans la deuxième partie, je suggérerai que l’ecclésiologie conciliaire enseignée dans la Faculté de Décret à Paris a offert au parlement de Paris le prétexte puissant de réforme pour augmenter sa puissance sur l’église gallicane (II). Enfin j’expliquerai que les premières manifestations d’hérésie à Paris ont convaincu le Parlement que son ecclésiologie du royaume exigeait des expédients qui aboutiraient à une pratique de souveraineté (III).

Ecclésiologie et pensée politique : droit canon

  • 5 C. Schmitt, Politische Theologie : vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (8ème éd. Berlin, 20 (...)
  • 6 J. N.  Figgis, Studies of Political Thought from Gerson to Grotius : 1414-1625, Cambridge, 1907.
  • 7 W. Courtenay, Capacity and Volition  : A History of the Distinction of Absolute and Ordained Power, (...)
  • 8 P. Ourliac, « Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du xvsiècle », in Études (...)

5On sait depuis longtemps que l’ecclésiologie a beaucoup contribué à la formation de ce que Carl Schmitt et Ernst Kantorowicz avaient appelé la théologie politique de l’état moderne 5. En 1907, John Neville Figgis a décrit un progrès « Whiggish » du Concile de Constance à la Révolution Glorieuse, du constitutionnalisme conciliaire au constitutionnalisme anglais 6. Mais il n’a jamais pu imaginer que les « Sorbonnistes » qui enseignait les principes du gouvernement limité et le droit de résistance des sujets eussent pu avoir de l’influence sur la pensée ou la pratique constitutionnelle en France : en Angleterre, 1688 ; en France, Louis le Grand. Plus récemment, alors que des historiens anglais et américains ont éclairci l’histoire du conciliarisme et ont indiqué le dette de Jean Bodin aux juristes médiévaux 7, seul Paul Ourliac a perçu le lien entre les deux mouvements : « Quoi qu’il s’agisse, on le voit, des lois fondamentales ou de la souveraineté, les théoriciens politiques du xvisiècle ont appliqué au roi ce que les canonistes avaient écrit du souverain pontife » 8. Autrement dit, la pensée politique du xvisiècle – l’ecclésiologie du royaume, si j’ose le dire – récapitulait les débats du siècle précédent sur la nature, structure et qualités de l’église.

  • 9 P. Arabeyre, « Un enseignement de science politique dans les facultés de droit canonique françaises (...)
  • 10 À Cahors, Guillaume Benoît a étudié le droit français par le moyen de quelques lignes du décrétale (...)
  • 11 J. Burns, Lordship, Kingship, and Empire : the Idea of Monarchy, 1400-1525, Oxford, 1992, 15 ; T. L (...)
  • 12 Alors que les registres ne nous révèlent rien sur l’enseignement des textes autres que le Décret et (...)

6Le mécanisme du transfert de l’ecclésiologie en pensée politique est le droit canon. Patrick Arabeyre a récemment identifié l’enseignement « non déclaré » de la politique dans les facultés de décret françaises autour de 1500 9. Ce qui nous intéresse est la nature de la politique enseignée à Paris. Nous pouvons la percevoir par le moyen du commentaire de Cosme Guymier sur la Pragmatique Sanction de Bourges, un texte hors du curriculum classique 10. Il a pu puiser les matériaux pour un droit constitutionnel français dans le droit canon parce que les canonistes parlaient du pape et de l’église comme archétypes du monarque et de la communauté politique avec des termes tirés du droit romain, traitant, par exemple, les mots princeps, imperator et papa comme presque synonymes 11. Les concepts romains transmis et remaniés par le droit canon sont donc colorés ou par une vision conciliaire de l’église ou par une vision absolutiste. Guymier, canoniste parisien et conseiller au parlement, a théorisé la monarchie française comme une monarchie conciliaire, utilisant la vieille distinction entre le pouvoir absolu et le pouvoir ordinaire de Dieu, réifiée et appliquée à celui du pape et enfin à celui du roi, pour restreindre les actions de ce dernier. Le roi avait deux pouvoirs, le pouvoir absolu ou extraordinaire manifesté par les évocations, les commissaires, l’existence même du Grand Conseil, les provisions en vertu du Concordat de Bologne et l’utilisation des croisades comme formes occultes de taxer les clercs, et le pouvoir ordinaire manifesté par la juridiction du Parlement, les remontrances et la publication des lois par la cour. Bien que le commentaire de Guymier ne soit qu’un reste des leçons de la Faculté de Décret à Paris de cette époque 12, il reste un testament précieux à l’enseignement du constitutionnalisme conciliaire dans la Faculté de Décret à Paris à la fin du xve siècle.

  • 13 T. Lange, The First French Reformation: Church Reform and the Origins of the Old Regime, Cambridge, (...)
  • 14  P. Ourliac, « La pragmatique sanction et la légation en France du cardinal d’Estouteville (1451-14 (...)
  • 15 V. Julerot, ‘Y a ung grant desordre’ : Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous (...)

7Qui plus est, les actes des régents et des gradués de la Faculté confirment que cette vision conciliaire de la monarchie était largement partagée. Du début du xve siècle au début du xvie siècle, la Faculté a muni le parlement de conseillers influents et des gens du roi 13. Par exemple, le presque immortel Jean de Courcelles, frère du théologien Thomas, a enseigné à la Faculté pendant environ soixante-dix ans. Docteur depuis 1436, il représente l’Université à l’assemblée de Bourges en 1438, devient conseiller clerc au parlement en 1439, archidiacre de Josas en 1441 et chanoine de Paris en 1446, mourant en 1496. Il a affiché son nom aux dernières remontrances signées. Celles-ci ont pris une position nettement conciliariste sur le pouvoir de Louis XI sur le domaine et dans la matière des provisions aux bénéfices. Jean de Courcelles, dont les actions paraissent témoigner de sa vision politique, a « adopté » Guymier (comme on le disait) pour son licenciat, vraisemblablement transmettant son constitutionnalisme à un public plus large par le commentaire de son pupille. Ce constitutionnalisme conciliaire ne se transmettait pas seulement par des voies formelles. Les diplômés en droit civil d’Orléans ou d’ailleurs acquéraient une formation dans le constitutionnalisme parlementaire par de longues années comme avocat ou conseiller au parlement sous des conseillers comme Courcelles ou Guymier. Le Parlement essayait conséquemment de tenir le roi à son pouvoir ordinaire dans les sphères ecclésiastique et temporelle. Il se battait pour les juges ordinaires, évêques ou magistrats du parlement, contre les délégués extraordinaires, légats et inquisiteurs ou commissaires royaux et magistrats du Grand Conseil. Il voulait tenir le roi au lettre de la Pragmatique, qu’il traitait comme fondamentale pour l’église et pour l’état, comme en résistant aux tentatives concordataires de Louis XI 14. Quoique la cour devait ratifier des accords dans lesquels le pourvu du roi ou du pape payait l’élu et recevait le bénéfice contesté 15, elle a maintenu cette position dans la première moitié du règne du François Ier, quand elle a refusé d’enregistrer le Concordat de Bologne pendant trois ans – et puis, quand elle l’a enfin enregistré, elle s’est promis secrètement de tenir la Pragmatique contre le Concordat.

Le roi, le parlement de Paris et la réforme de l’église gallicane

  • 16 J.-M. Le Gall a étudié ce réseau réformateur in Les moines au temps des réformes, France (1480-1560 (...)
  • 17 D. Van Kley, The Religious Origins of the French Revolution : From Calvin to the Civil Constitution (...)
  • 18 J. Grès-Gayer a rémarqué dans la Catholic Historical Review 84/3 (July, 1998), p. 558-560, que Van (...)
  • 19 J. Bossy examine la Réforme comme mouvement religieux in Christianity in the West, 1400-1700, Oxfor (...)

8Ce désaccord sur le pouvoir du roi dans l’église et en état n’a aucunement vicié le désir mutuel du roi et du parlement de réformer l’église 16. Je ne suis pas le premier à tracer un lien entre la Réforme et la forme de l’Ancien Régime. Mais je ne suis pas d’accord avec Dale Van Kley que le jansénisme qui a produit la Révolution soit une déviation protestante du vrai catholicisme 17. Cela présuppose qu’une Réforme réussie serait nécessairement protestante. En fait, ce qu’il nomme le « jansénisme » – c’est-à-dire des positions gallicanes et richéristes sur la structure de l’église jointes aux positions proprement jansénistes sur la foi et la grâce – et le calvinisme partage des tendances ecclésiologiques parce que leurs ecclésiologies dérivent de la même tradition conciliaire 18. Je propose par contre que la Réforme n’a pas échoué en France, car elle était un phénomène religieux et politique 19. Comme phénomène politique, elle permettait aux princes et aux communautés politiques protestantes de répudier la juridiction du pape et les privilèges du clergé. Elle a donc favorisé la construction d’une souveraineté qui englobait l’ensemble du territoire et tous les sujets, clercs ou laïcs. Bien qu’en France on tende à identifier les origines de l’absolutisme dans la conception Bodinienne de la souveraineté – c’est-à-dire le pouvoir de donner loi à tous sans leur consentement et en dehors des limites légales (un concept dérivé des théories du pouvoir papal), le concept reflète une pratique de la souveraineté produite par une réforme royale de l’église entre 1438 et 1531. Si la Réforme protestante a échoué en France, la réforme politique a réussi en vertu du souci de réforme du Parlement de Paris.

  • 20 R. Génestal, Les origines de l’appel comme d’abus : Notes de cours publiées par les soins de Pierre (...)
  • 21 On ne trouve aucune étude sur le personnel du parlement entre Françoise Autrand, Naissance d’un gra (...)

9La cour a développé une procédure pour faire observer les provisions de la Pragmatique, qu’elle voyait comme la cristallisation de la réforme. L’appel comme d’abus a renversé la provision des juristes qu’on appelait de cour laïque en cour d’église, en permettant qu’on appelât de cour ecclésiastique en cour séculière royale 20. Cette procédure a augmenté le pouvoir du roi et du parlement. La cour, un corps presque autonome qui voulait tenir le roi à l’orthodoxie constitutionnelle 21, pouvait utiliser la procédure au bénéfice du roi, en surveillant les justices épiscopales, ou à son détriment, en poursuivant des pourvus pour corruption hérétique. J’examinerai brièvement l’extension de la juridiction universelle du roi sur la justice séculière des évêques, puis sur leur justice ecclésiastique et enfin sur leur pouvoir d’ordre sous prétexte de réformer l’église.

  • 22 Guillaume fut évêque de Nantes de 1443 à sa résignation en 1461 pour devenir archevêque titulaire d (...)
  • 23 AN X1a4804, 134r. « SIMON pour le Roy dit que levesque na voulu obeyr a son souverain laicus de tou (...)
  • 24 L’avocat fut Jean de Poupaincourt, président au Parlement, 1472 ; d. 1480 (É. Maugis, Histoire du p (...)
  • 25 L. Weigert, Weaving Sacred Stories : French Choir Tapestries and the Performance of Clerical Identi (...)

10i) En 1454, le parlement condamne Guillaume de Malestroit, évêque de Nantes, pour avoir dénié que le roi de France fût son souverain 22. Il s’agit aussi de la réforme, parce qu’on accuse l’évêque d’avoir excommunié un sujet qui a appelé de sa cour temporelle. Dans ce cas, le parlement fait observer la souveraineté universelle temporelle du roi. Quand l’avocat du roi Jean Simon allègue que « l’évesque n’a voulu obeyr à son souverain laïc de tous aussi n’a il aux mandemens de la court », il tâche de distinguer la juridiction temporelle de l’évêque – assujetti au roi – de sa juridiction spirituelle 23. Quand l’avocat de l’évêque répond que « l’église de Nantes est… la première église fondée en Occident de Saint Pierre et la tierce après l’église d’Antioche », il tourne la cause de la réforme contre le roi 24. Puisque l’Empereur Constantin a donné la régale, la juridiction temporelle de l’évêque est donc bien antérieure à la monarchie française. L’évêque n’a nul « souverain que le pape » ! L’avocat oppose le primitivisme gallican, évident dans les tapisseries de chœur contemporaines qui commémoraient la fondation apostolique des églises cathédrales 25, à la souveraineté du roi. Il veut convaincre le parlement que l’autonomie de son client était aussi sacrée que l’élection libre ou les autres principes du réformisme gallican.

  • 26 AN X1a4804, 175r. « SIMON pour le Roy… Dit que levesque veult de son temporele faire un Royaume… Si (...)
  • 27 Sur le parlement pars corporis regis, J. Krynen, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi? (...)
  • 28 AN X1a84, 118r-v.

11L’avocat du roi répond en accusant que « l’évesque veult de son temporele faire un royaume » 26 ! « S’il dit que souveraineté lui appartient – dit que non ! – de droit commun, selon les lois et droiz et selon les ordonnances royalles, le roi est empereur dans son royaume, et autre ne peut avoir souveraineté que lui… Ainsi il n’y a qu’une souveraineté en ce royaume ». Parlant au nom du roi le 23 juin 1454 27, la cour prononce les actions de l’évêque « scandaleuses et contre notre majesté, autorité et souveraineté et contre celle de notre dite cour de parlement » 28. Elle commande à l’évêque d’absoudre les excommuniés, d’annuler les appels en cour de Rome et à payer des sommes énormes au roi et à l’appelant. Nul ne peut douter que l’arrêt annonce que toute justice temporelle est assujettie au roi.

  • 29 Sur Espinay (c.1451-1500), qui fut confirmé enfin en 1499, voyez La France pontificale : Histoire c (...)
  • 30 AN X1a4830, 247r. « CHAMBELLAN pour lesd appellans… Et depuis linstitucion de leglise lelection a e (...)
  • 31 AN X1a4830, 247v. « Semblablement les empereurs suivans les ordonnances de leglise ont statue et or (...)

12ii) Les querelles fréquentes entre pourvus et élus après la mort de Louis XI fournissent une ouverture au parlement d’entreprendre sur la justice ecclésiastique en défendant l’ecclésiologie conciliaire contre l’ecclésiologie papale. En 1489, Hugues de Talaru, élu par le chapitre archevêque de Lyon, demande que le parlement protège la constitution de l’église gallicane en le confirmant comme primat des Gaules ; le cardinal André d’Espinay, pourvu par le roi, réclame le même traitement 29. Talaru, l’élu, appelle au désir conciliariste et gallican de préserver la pureté apostolique restaurée par la Pragmatique. Son avocat observe que « depuis l’institution de l’église l’élection a esté observé et l’ont pratiquée les apostres nostre seigneur en l’élection de Saint Pierre, combien que die l’eust institué chef des apostres » 30. Théodose, Justinien, Clovis et les rois subséquents de « ce royaume très-chréstien » ont confirmé cette pratique 31. Pourquoi Charles VIII et son parlement ne se sont-ils pas soulevés contre l’infraction à principe primordial ?

  • 32 AN X1a4830, 320v. « Aussi leglise militante a este fcte a lexemple de leglise triumphante Car sicut (...)
  • 33 AN X1a4830, 321r. « Et a este ordo iste ierarchicus ab inicio nascentis ecclie usque in hodiernum d (...)
  • 34 AN X1a4830, 321r. « Et neantmoins parties adverses veulent maintenant fe une ierarchie nouvelle et (...)

13Espinay, le pourvu, s’oppose en disant que l’élection soulevait la hiérarchie de l’église. Son avocat maintient qu’Espinay n’a enfreint ni les décrets conciliaires ni les ordonnances du roi. Au contraire, son client a adhéré à la vraie constitution de l’église, dans laquelle le pouvoir monarchique du pape « institué par Jésus-Christ » dans l’église militante réfléchissait le pouvoir absolu de Dieu dans l’église triomphante 32. Il identifie les origines de cette conception de l’église à l’époque apostolique : « cet ordre hierarchique a esté observé et gardé des origines de l’église apostolique jusqu’à nos jours » 33. Pour éviter « une hiérarchie nouvelle et ung scisme… les papes ont tousjours eu recours aux roys de France qui par main armée même ont subvenu aux saints pères pour garder que telles ouvertures ne feussent faictes et perpetrées, sachans que ceulx qui le font tombent en hérésie » (D.22 c.21) 34. La partie papale précise que le principe fondamental de l’église est la hiérarchie, la partie conciliaire l’élection. Chaque partie assimile son principe favori à un article de foi, condamne la position ecclésiologique opposée comme hérétique et demande que le parlement maintienne la constitution de l’église.

  • 35 AN X1a4830, 329r. « Sil veult dire quod per c quamvis xxi di [D.21 c.3] prima sedes est Romana eccl (...)

14Le parlement prend parti, car il partage les sentiments de l’avocat de Talaru, qui a expliqué, contrairement au principe « ubi papa, ibi roma », que « l’église romaine est où les bons fidèles sont ». « Car le royaume de France n’a jamais erré et non novit monstra », référence à Jérôme à laquelle je reviendrai, « sic la vraye église est ou royaume de France » 35. La réforme conciliaire de l’église devient le constitutionnalisme parlementaire par la réduction de la réforme in capite et in membris de l’église universelle à l’église gallicane. La croyance que la France soit le reste assiégée de l’église justifie la réforme par le consistoire souverain du roi très chrétien.

  • 36 AN X2a61, 249r-v.
  • 37 AN X2a61, 250v. « citer toutes gens de vive voix soient clercs ou laiz et pour quelque matiere que (...)
  • 38 AN X2a61, 252v-253r. « Car soubz couleur de telles proclamacions generalles et publiques sest la vo (...)
  • 39 AN X2a61, 257r. « Mais messieurs de la jurisdicion ecclesiastique non contenti finibus quos constit (...)
  • 40 Le cas opposa les échevins de Péronne contre le chapitre de Péronne : AN X2a71, 244v-246r, 251r-252 (...)
  • 41 AN X1a4887, 58. « Or il fault entendre que lesd eschevins nont la Jurisdiction de partie / ymo du R (...)

15Un cas, cinq ans plus tard environ précise le rôle de la réforme dans la construction de la souveraineté du roi. Vers 1496, l’évêque d’Orléans accuse les officiers du duc d’Orléans (qui règnera bientôt comme Louis XII) d’avoir entrepris sur la juridiction ecclésiastique 36. Le duc accuse les officiers de l’évêque d’avoir entrepris sur la juridiction séculière en excommuniant « douze ou quatorze mil personnes » pour les mulcter 37. Le 26 avril 1496, l’avocat du roi déclare qu’il ne craint pas que la juridiction ecclésiastique « sera du tout abolye », mais que « les entreprises [des officiers de l’évêque] sont ou préjudice du roy et de ses drois actendu ledit appanage » du duché d’Orléans 38. La corruption obstiné de l’évêque est donc une entreprise sur les droits du parlement : « messieurs de la jurisdicion ecclésiastique, non contents avec les pouvoirs que leurs prédecesseurs leur ont donnés, veullent corriger et réparer par leur auctorité ce qui appartient à corriger à la court de céans, laquelle est souverayne desdits juges laiz et capable pour corriger les abbuz et entreprinses de ladite juridicion ecclésiastique » 39. Selon l’avocat du roi, la cour est souveraine – comme le roi – sur la justice séculière et la justice ecclésiastique. Dans l’avenir, le jugement dans ce cas (malheureusement perdu, mais qui peut être inféré par des références postérieures) justifiera la capacité du parlement de trancher les questions juridictionnelles 40. La justice temporelle « est présumée toujours dériver du prince », comme dit un autre avocat du roi en novembre 1529, mais la justice d’église est soumise au roi et à ses cours à cause de la réforme 41.

  • 42 L’évêque fut président de l’assemblée de Tours, qui en 1510 eut advisé le roi de prendre des armes (...)
  • 43 AN X1a4876, 151v. « De toutes lesquelles entreprinses comme fctes contre les sainctz decretz et con (...)

16iii) Après 1523, l’essor de l’hérésie protestante pousse le parlement à agir dans des cas proprement ecclésiastiques, privant des évêques de l’exercice de leur pouvoir d’ordre et jugeant l’hérésie. En défendant son ecclésiologie conciliaire, la cour a subverti son propre constitutionnalisme, poussé par Pierre Lizet, avocat du roi et premier président ensuite, et Guillaume Poyet, futur avocat du roi, puis président et enfin chancelier. Depuis la Pragmatique, le parlement privait les évêques de leur temporel et révisait les jugements de leurs cours par l’appel comme d’abus. Mais en 1525 Poyet demande que l’évêque d’Angers soit suspendu de l’exercice de sa potestas ordinis. Le 23 février, il dit que François de Rohan (1480-1536), fils du maréchal de Gié, évêque d’Angers depuis 1499 et archevêque de Lyon depuis 1501 « généralement se fait une marchandise oudit diocèse » 42. Selon Poyet, ce pasteur négligent est l’exemplaire du prélat ‘romain’ corrompu et simoniaque. Il vend les sacrements, les bénéfices, dispensations et congés pour prédiquer ou pour sortir de sa prison. Il n’est pas venu célébrer la messe que « quatre ou cinq fois » pendant son épiscopat, ne contribue rien à la réparation de son église cathédrale, n’a visité son diocèse qu’une seule fois et ne donnait que des aumônes scandaleusement exiguës. Pourvu par le roi plutôt qu’élu par le chapitre, il faut entendre qu’il a acheté son office. Exemplaire des déformations d’origine papale et royale de la constitution en église et en état, l’évêque doit être puni pour ses « entreprinses… contre les sainctz décretz et conciles et arrestz de la court de céans ». Poyet exige que la cour le prive de son pouvoir sacramental et nomme un vicaire pour « exercer ses fonctions spirituelles » 43. C’est donner au parlement le pouvoir de permettre ou d’infirmer l’administration des sacrements !

  • 44 AN X1a4876, 154v-155r. « Et a supplie a la court y donner ordre et provision actendu que telles exa (...)
  • 45 AN X1a4876, 155r. « gregorius escripvant a theodebert et chilperic recite per gratianum in c fertur (...)
  • 46 AN X1a4876, 244r : « quod gravior est lesio capitis quam membrorum / et absurdum est quod filius in (...)
  • 47 AN X1a4876, 440v. « POYET pour sa replicque dit que les appellans nont fait en ceste matiere sinon (...)
  • 48 AN X1a4876, 441r. « Et comme dit St Jherosme recite par gracian xvi di In cano Sed illud [D.45 c.17 (...)
  • 49 AN X1a4876, 442. « Et pour ceste cause les appellans ont este contrainctz zelo sanctitatis et justi (...)

17L’avocat du roi Lizet lance la cause de la réforme contre les évêques, priant la cour de réformer les exactions simoniaques qui « pullulaient » dans le royaume 44. Il assimile l’évêque à un hérétique, citant Grégoire le Grand selon qui « la première peste et hérésie laquelle Sathan avoit semée en l’église estoit la simonie et exactions des gens d’église pour les sacrements ». Il prouve que l’hérésie simoniaque de tels prélats menace la sûreté du royaume, citant Grégoire que « les maulx et tribulacions de [ce] royaume provenoient principallement pour les exactions symoniaques » 45. François Ier a été pris à Pavie le lendemain. L’arrivée de cette nouvelle infortunée donnera plus de poids à la demande de Lizet que le parlement punisse cette peste. Le 9 mars, l’avocat de l’évêque proteste que l’appel du chapitre énervait la hiérarchie ecclésiastique 46. Personne ne l’écoute, car Poyet et Lizet encouragent la cour d’abandonner sa défense des juges ordinaires dans l’église au nom même de la réforme. Poyet cite le Décret : « comme il est loisible de montrer la révérence et l’honneur vers les évêques et les supérieurs, il est du bien de ne différer leur correction, s’il y a quelque chose dans leur déportement qui l’exige, au moins que la maladie n’influe pas dans tout le corps » 47. Si les prélats n’avaient pas été suffisamment « enflammés par l’amour de Dieu » pour entendre le mandement paulinien de « donner cet homme à Satan par la mort charnelle, pour que son âme puisse être sauvé », le pêcheur ainsi épargné aurait pu encourir l’ire de Dieu sur la France 48. Bien que le texte de Paul parle de l’adultère, de tels passages de l’Évangile, de Jérôme et d’Augustin, inclus dans le Décret offrent une justification efficace pour la compétence du parlement sur « les fonctions spirituelles ». Pour le moment, personne ne réclame « la mort charnelle » de cet hérétique ecclésiologique et constitutionnel qui cumule en sa personne tous les abus décriés par le parlement. Parce que ni la papauté, ni le Conseil, ni les évêques ne font rien, il est à ceux « contrainctz par l’amour de la sainteté et de la justice » de « recourir au roy et à la court de céans comme aux conservateurs des sainctz décretz et des sainctz concilles de l’église et à qui il appartient de conserver la sainteté, la liberté et l’unité de l’église » 49 !

  • 50 AN X1a4876, 451v. « Et veu quil est question de bono publico totius ecclie universalis et premierem (...)
  • 51 AN X1a4876, 453r. « Et sont telles manieres de gens reprins a deo per prophetam Esa xiiii c [Isaiah (...)
  • 52 Le nom d’« évangélique » ne signifie pas necessairement « protestante ». Il pouvait signifier le ré (...)
  • 53 AN X1a4876, 248r. « LA COURT a appoincte et appoincte les parties a mectre pardevers elle et au con (...)
  • 54 R. Doucet, Étude sur le Gouvernement de François Ier dans ses rapports avec le Parlement de Paris, (...)

18Comme ses auditeurs dans la Grand’Chambre, Poyet ne semble pas considérer que ses propos puissent détruire le constitutionnalisme parlementaire. Il admoneste ses auditeurs que là, à ce moment exact, on détermine le sort de l’église de Dieu 50. Ou le parlement retrancherait un membre de Satan ou il ne ferait rien et encourrait la colère de Dieu sur le royaume. Il évoque Isaïe en identifiant le peuple français mal servi par les prélats hérétiques avec le peuple Israélite captif aux faux prophètes 51. En dépit des propos « évangéliques » 52, il n’abandonne jamais le droit canon comme Martin Luther, mais fonde plutôt l’intervention du parlement sur celui-ci. La cour par sentence interlocutoire se décide de nommer « ung ou deux vicaires, qui seulz exerceront les actes de juridicion tant en spirituel que temporel » 53. Le parlement affirme son propre autorité sur l’exercice du pouvoir sacramental des évêques. En 1525, la cause de réforme est encore liée au constitutionnalisme parlementaire, car l’évêque d’Angers est prélat de cour pourvu en violation de la Pragmatique. Le cas est plaidé pendant le dernier attentat du parlement contre le gouvernement absolu de la régente, la mère du roi Louise de Savoie 54.

De la réforme à l’absolutisme : Sola gallia monstra non habuit

  • 55 W. Monter, Judging the French Reformation : Heresy Trials by Sixteenth-Century Parlements, Cambridg (...)
  • 56 M. Boulet[-Sautel], « Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (151 (...)

19À cette époque, les avocats répètent incessamment les mots de Jérôme : « sola gallia monstra non habuit » devant la cour. Mais, après 1523, les monstres d’hérésie ne seront plus hérétiques ecclésiologiques ou constitutionnels mais hérétiques théologiques. Bien que le cas de l’évêque d’Angers souligne le lien entre la corruption et l’hérésie devant le parlement, car il se montre l’incarnation des violations royales et papales de l’ordre constitutionnelle dans l’état et dans l’église, le mandat du roi dans des matières spirituelles proposé par Pierre Lizet rompt le lien entre le souci de réforme et le constitutionnalisme, convainquant le parlement d’entreprendre la poursuite de l’hérésie (ce qu’il fera avec un zèle inconsistant jusqu’à 1560 55). La réforme royale de l’église commencée à l’époque de la Pragmatique s’achève. Après 1531, le roi de France revient sur les jugements des cours d’église par l’appel comme d’abus, pourvoit aux bénéfices majeurs en vertu du Concordat enfin généralisé et en effet taxe le clergé, un pouvoir esquissé dans les conciles provinciaux en hiver 1526-1527 mais pas parfaitement institutionnalisé avant la première assemblée du clergé en 1561 56. La menace de l’hérésie à un royaume pensé dans des termes ecclésiaux conduit la cour à ne plus résister au pouvoir absolu du roi et même à l’encourager.

  • 57 Une erreur typographique dans D. Crouzet, La genèse de la Réforme française, 1520-1560, Paris, 1996 (...)
  • 58 AN X2a76, 8v-9r.

20Bien que mis à mort par le bras séculier, les hérétiques devaient être jugés en cour d’église pour leur crime spirituel. Mais, en 1523, le Parlement lui-même met un hérétique à mort et juge un autre. La cour reçoit l’appel comme d’abus du dernier, casse la première sentence de l’official de Paris et l’inquisiteur de la foi mais ne remet pas l’inculpé à la justice ecclésiastique. Elle se décide d’enfermer Jean Guibert dans un monastère, d’où il est libéré en 1527 57. Le parlement paraît être motivé par les arguments de l’avocat du roi Lizet, qui transforme l’impulsion à la réforme en mandat royal contre l’hérésie. Ce mandat permet aux juges zélés d’usurper la poursuite de l’hérésie des cours d’église. Le gallicanisme, en tant qu’un discours préexistant anti papal, permet à Lizet d’éviter l’antipapalisme grossier des Réformes anglaise et allemande. Dans le cas Guibert, Lizet déclare que, résumant les mots d’Augustin au C.23 q.4 c.42, « au prince séculier par les droicts mesmes divins et saincts consilles la puissance a este baillé de faire réparer de faict et corriger les dogmes nouveaux, les scismes et les séparations contre l’unité de l’église » 58. Il ne cherche pas de nouveaux textes, citant plutôt les textes bibliques et patristiques résumées dans le Décret, et leur donnant une interprétation nouvelle. Selon Lizet, le sort de Guibert et des autres hérétiques est dans les mains du roi et de sa cour souveraine.

  • 59 AN X2a76, 13v-14r.
  • 60 AN X2a76, 9v.
  • 61 Lange, The First French Reformation…, op. cit., ch. 4 : « Heresy and the Absolute Power ».

21Son argumentation est si convaincante que l’avocat de Guibert concède qu’il « ne sera infâmant de corriger nos erreurs selon le jugement de la court » 59. En vertu du devoir de réforme évident depuis la Pragmatique, le parlement ne corrige plus seulement les abus et les erreurs des cours d’église, mais les erreurs doctrinales. Selon Lizet, « les princes sont exécuteurs des saincts consiles universaulx et traditions ecclésiastiques… A ceste cause appartient à la court de céans comme souverain consistoire du roy très crestien faire la correction et réparacion du scandale… apparu dans les membres du Christ » 60. Comme dans le cas de l’évêque d’Angers, la poursuite de l’hérésie pousse la cour à abandonner son ancien respect pour l’autorité des ordinaires dans l’église. En réduisant la réforme de l’église universelle à l’église gallicane, le parlement commence le progrès vers un roi et un parlement effectivement souverain sur les clercs et les laïcs, dans les cas spirituels et dans les cas temporels. En 1525, la cour commence à priver les évêques de juridiction sur l’hérésie. Elle prie la Régente d’écrire au pape pour qu’il délègue quatre juges. Ces juges délégués par le pape, deux théologiens et deux conseillers au parlement à l’origine, jugent l’hérésie jusqu’en 1529 61. La cour essaie un autre expédiant entre-temps et ordonne à certains évêques – comme celui de Meaux, on verra pourquoi – de nommer des conseillers pour juger l’hérésie à leur place. De 1530 à 1560, le parlement a poursuivi les hérétiques ex officio.

  • 62 BN ms NAF 6528 (July 24, 1525), 1r. « Nostre Seigneur Jésus-Christ a une prérogative en la court de (...)
  • 63 BN ms NAF 6528, 1v-2r. « Dit aussi que six sepmaines a ou environ nresgr a faict sa plaincte et acc (...)
  • 64 BN ms NAF 6528, 28v-29v. « Rende la court aujourdhuy et pntement justice au filz de dieu Et soit or (...)
  • 65 BN ms NAF 6528, 34v-38r. « Car comme dict le proverbe ancien Corobola vult esse aquila Il nest si p (...)
  • 66 BN ms NAF 6528, 108v-110r. « Et apres le dimanche ensuivant frere loys mathon cordelier dict que… l (...)

22La menace d’hérésie motive l’entreprise sur la juridiction ecclésiastique. On le voit dans l’appel comme d’abus des Cordeliers de Meaux contre leur évêque, Guillaume Briçonnet, qui leur avait interdit de prêcher dans son diocèse. Au parlement, Jean Bochart, l’avocat des Cordeliers, invoque contre l’évêque, comme contre le Concordat en 1518, pour Jean Guibert en 1523 et pour le chapitre de Sens trois mois auparavant, la cause du Christ 62. Le Christ demande la punition de l’évêque, car, en empêchant les Cordeliers de prédiquer, il a frustré l’extinction du « feu [d’hérésie] jà fort embrasé et alumé en ce royaulme » 63. Bochart, en énumérant les erreurs théologiques prêchés à Meaux, tourne les accusations d’hérésie qui protégeaient l’ecclésiologie conciliaire contre elle 64. Poyet, l’avocat de Briçonnet, répond que les Cordeliers sont les vrais hérétiques. Il les accuse d’hérésie ecclésiologique : « non recongnoissans leur vocation [et] se ascripvant l’équalité apostolicque », les Cordeliers sont « les vrais ennemis de l’ordre hiérarchicque de l’église » 65. L’un prêche même que « il fault déposer les évesques qui ne gouvernent et instruisent leurs subgectz comme il appartient, et doyvent estre exterminéz ceulx qui sont scismatiques et séminateurs d’hérésies, et ne doibt on doubter de tuer les mauvais » 66. C’est une atteinte à l’office d’évêque ! Poyet ne perçoit pas qu’on craint maintenant l’hérésie théologique plus que l’hérésie ecclésiologique. Le cas présente au parlement le choix entre la préservation de l’orthodoxie ou de l’autorité épiscopale.

  • 67 BN ms NAF 6528, 227r-v. « Et a lon veu des evesques pugnis des conseillers de la court privez et da (...)
  • 68 BN ms NAF 6528, 248v-249v. « LIZET pour le procureur gnal du Roy… dit que la matiere dont est quest (...)
  • 69 Colette Beaune, Naissance de la nation France (Paris, 1985). Voyez aussi Machiavel, Discours sur le (...)
  • 70 BN ms NAF 6528, 249v-252v. « lappellacion comme dabbus en la court de ceans ne se pourroint fonder (...)

23Bochart menace l’évêque, dirigeant les mots de Caïphe à propos du Christ (Jo 11 : 50) contre Briçonnet : « il sera mieux si un homme meure pour que tout le peuple ne soit damné ». Il cite le psaume LVII « l’homme juste réjouira quand il verra la justice rendue » (Ps 57:11), dont la phrase suivante prévient que l’homme juste « se lavera les mains dans le sang du pécheur » 67, semblablement pour encourager la cour de se baigner du sang d’un évêque pécheur. Avec moins de violence, Lizet exige la punition pour préserver l’état : « la matière… concerne la conservacion de l’estat de la chose publicque… car en ce royaume mesmement l’incolumité, félicité et stabilité du roy et de ses subgectz deppendent principallement de l’observance entière de la seincerité et chasteté de la doctrine chrestienne et catholicque » 68. La France, anciennement le nouvel Israël, devient une res publica bien ordonnée, dans laquelle l’orthodoxie renforce l’ordre public 69. Par conséquent, Lizet juge l’appel des Cordeliers recevable, bien qu’il n’y ait aucune « contravention aux sainctz décretz, aux ordonnances royaulx et [aux] jugemens de la court », voir, aucune des causes ordinaires pour un appel comme d’abus, parce que « la court, qui est le souverain consistoire du prince très chrestien a accoustumé et peult selon droit et raison en prandre la congnoissance » des matières théologiques 70. Implicitement reconnaissant l’hérésie de l’évêque, Lizet fonde la souveraineté du roi sur la préservation de l’orthodoxie.

  • 71 BN ms NAF 6528, 254r-255v. « Mais la faculte de theologie de luniversite de paris est ung college a (...)
  • 72 AN X1a4877, [n.p.]. « quia suis erroribus amaricant dulcedinem sacre scripture Mais on leur fera bo (...)
  • 73 AN X1a4877, [n.p.]. « En imitant en ce le senat de Romme lequel comme recite marcus varro in hisce (...)
  • 74 AN X1a4877, [n.p.]. « A ceste cause a conclud quant a pnt / quil soit enjoinct a evesque de paris e (...)

24Le parlement peut donc, appuyé sur le jugement de « quatre-vingt docteurs » de la Faculté de Théologie, usurper le rôle des évêques dans la défense de l’orthodoxie pour le bien du royaume 71. Quand, le 4 juillet Bochart se lamente que les propos tant répétés de Jérôme ne valent plus : « les hérésies et monstres d’infidélité sont venues et ont pullulé en ce royaume, dont il avoit esté exempt jusques au temps de Sainct Jhérosme disant sola gallia caruit monstris et depuis Sainct Jhérosme jusques à peu de temps » 72, tous sont d’accord que le bien du royaume dépend de l’éradication de l’hérésie. Les magistrats et les théologiens ne se soucient plus du pouvoir des ordinaires, mais de préserver le mos maiorum de l’hérésie pour sauvegarder le royaume 73. En défendant la tradition religieuse, ils enfreignent l’autorité des évêques et étendent la compétence du parlement dans le domaine religieux. Quand Lizet propose en 1525 qu’on défende à tous les évêques du ressort du parlement de Paris de ne permettre personne de prêcher dans leurs diocèses sans le congé de la cour, « seuls les Mendiants exceptés », il ne respecte ni la géographie ecclésiastique ni les pouvoirs canoniques des évêques 74. Lizet préfère l’orthodoxie théologique la plus rigide à l’orthodoxie ecclésiologique et constitutionnelle. Dans sa pensée, un état farouchement orthodoxe remplit l’espace conceptuel et les fonctions occupées auparavant par l’église.

  • 75 AN X2a83, 2r.
  • 76 Isambert, Jourdan, Decrusy (eds.), Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 j (...)
  • 77 M. Gerber, « Family, the State, and the Law in Early Modern and Revolutionary France », History Com (...)

25En 1534, François Ier envoie une commission extraordinaire des parlementaires à Alençon pour juger des hérétiques, déclarant que « à nous et à noz juges tant seullement en appartient la décision et congnoissance et d’ordonner la punition, correction et réparation de telz crimes, delictz et malefices concernans la divine majesté » 75. L’hérésie n’est plus une matière pour les tribunaux ecclésiastiques, mais le cas privilégié suprême, sa poursuite, une marque de souveraineté. En 1540, l’édit de Fontainebleau commande à tous les hauts justiciers du royaume de s’enquérir de l’hérésie et d’envoyer les accusés devant les juges royaux sous peine d’être privés de leur juridiction 76. S’ils n’obéissent, le roi réclamera la juridiction temporelle qu’il leur a théoriquement commise. L’édit présuppose que la souveraineté du roi est absolument universelle et que l’hérésie est un cas pour sa justice temporelle. Il n’est pas difficile de voir que la réforme permet l’avance de la souveraineté du roi sur l’église : l’édit sur les mariages clandestins de 1557 (n.s.), l’ordonnance de Blois de 1579 et la déclaration sur le mariage de 1639 ont donné aux parlements la faculté effective de juger la validité des sacrements sans démanteler la justice d’église 77.

  • 78 M. Houllemare, « Relations formelles, relations informelles entre le roi et le parlement de Paris s (...)

26Cette souveraineté qui préserve le pouvoir sacramental et la juridiction ecclésiastique est le produit, en bonne partie, de l’action de deux avocats au parlement de Paris : Pierre Lizet, avocat du roi depuis 1517 et premier président de 1529 jusqu’à sa destitution en 1551 ; et Guillaume Poyet, avocat du roi à partir de 1529, président en 1535 et chancelier de 1538 jusqu’à sa destitution effective en 1542. Ils ont travaillé ensemble pour élaborer la souveraineté absolue du roi et pour la cristalliser dans les célèbres ordonnances de la fin des années 1530 78. La France a subi une Réforme politique sans que la Réforme soit proprement dite religieuse : le roi pourvoit les évêques, taxe le clergé, limite les immunités ecclésiastiques, révise les jugements de cours d’église et juge de certains cas anciennement spirituels. L’existence d’une tradition de réforme gallicane a facilité l’acquisition par le roi d’une souveraineté pleine sans rompre avec Rome.

27L’absolutisme se fonde sur l’ecclésiologie du siècle précédent, conciliaire et papale. En reconnaissant qu’il est le réformisme du xve siècle qui connecte le mouvement conciliaire médiéval à l’absolutisme moderne, on comprend comment la menace posée par l’hérésie à ce royaume qui s’imaginait en des termes ecclésiaux a produit l’absolutisme. Quand le parlement de Paris a requis les juges délégués du pape pour sauvegarder l’orthodoxie, il a fait une ouverture au pouvoir absolu qui a démoli le constitutionnalisme conciliaire sur lequel l’opposition parlementaire à la potestas absoluta du roi et du pape s’était fondée. La poursuite de la réforme qui a motivé sa résistance constitutionnelle, commence dès lors à motiver l’élaboration d’une pratique de souveraineté absolue. Ce mouvement écarte la possibilité de limiter la volonté du roi par la loi et change le discours de la politique de droit en histoire.

  • 79 Pragmatica sanctio, 81v  : « reservationes sunt odiose ». 127r  : « reservationes pape et legatorum (...)
  • 80 Sur les dernières élections au parlement, J. H. M. Salmon, Society in Crisis : France in the Sixtee (...)

28Si vous avez encore des doutes, considérez les critiques de la vénalité dans l’église et dans l’état. Les canonistes gallicans ont critiqué les réservations papales pas seulement comme des manifestations du pouvoir absolu du pape mais surtout comme des déformations pécheresses de l’église. Cosme Guymier a laconiquement inhibé la vente des biens spirituels : on ne peut « rien » demander, « même un petit peu », pour des sacrements, parce qu’« il faut les conférer gratuitement » 79. Cependant on vendait des bénéfices, levait des revenus casuels et accusait les ennemis de simonie. La critique montre cependant que l’église royale se constituerait (selon certains) sur la vénalité des bénéfices. Quatre-vingt ans plus tard, quand les derniers essais d’élire des conseillers au parlement sont tombés dans l’oubli, quand les conseillers prenaient plus en épices qu’en gages et quand la noblesse de robe naissante construisait son patrimoine des fiefs judiciaires, le chancelier Michel de l’Hospital a remontré au parlement de Rouen : « Messieurs, vous sçavez que la justice, si faire se pouvoit, debvroit estre gratuite. …Anciennement, en France, les juges ne prennoyent riens des parties pour faire justice, si n’est ce qu’on appeloit espices, qui sont depuis converties, par une vilaine metamorphose, en or et argent. Vous ne pouvez retenir le nom de senateurs, de preud’hommes et bons juges, avecque la convoitise de vil gain » 80. Les prêtres de la justice devaient rendre la justice gratuitement. Mais la justice, comme l’église, ne serait désormais qu’un des deux côtés de la chaîne des privilèges dispensés par le roi, source de tout privilège.

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Notes

1 Arch. Nat., Paris, X1a4839, 27r-28r et 31r-32r. Je cite 31r-v : « est la decision de droit tout notoire que a principe et a senatu non appellatur et sic ne doit estre oy – a soy dire appellant du Roy/ Dit que sicut duplex est jus videlicet Jus soli et Jus poli Ita est duplex fides videlicet fides poli qui sont les xii articles de la foy / et fides soli seu Regni dont le premier article est que le Roy est sr et souverain en son Roy. et ne recongnoist aucun in temporibus [sic] ne pape ne autre ymo tient son Royaume de dieu Immediate. …Et neantmoins on voit que le conseil dud duc non eribuit [sic] dicere quil est appellant du Roy en la court de ceans qui est oster au Roy sa souverainete et sa couronne et est une vray heresie leze maiestatis humane et verum crimen leze maiestatis ». André Bossuat, « La formule ‘Le roi est empereur en son royaume’  : son emploi au xvsiècle devant le parlement de Paris », Revue historique de droit français et étranger 4ème sér. 39 (1961), 371-381.

2 L. Mayali, « ‘Duo erunt in carne una’ and the Medieval Canonists », in Iuris Historia : Liber Amicorum Gero Dolezalek (Berkeley : Robbins Collection, 2008), p. 161-175.

3 Ph. Gorski, The Disciplinary Revolution : Calvinism and the Rise of the Modern State in Early Modern Europe, Chicago, 2003.

4 G. Le Bras, « Les origines canoniques du droit administratif », in L’évolution du droit public : Études en l’honneur d’Achille Mestre (Paris : Sirey, 1956), p. 395-412 ; P. Legendre, « Du droit privé au droit public : Nouvelles observations sur le mandat chez les canonistes classiques », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 30e Fascicule (1970-1971), p. 7-35.

5 C. Schmitt, Politische Theologie : vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (8ème éd. Berlin, 2004 ; 1ère éd., 1922) ; E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies : A Study in Medieval Political Theology, Princeton, 1957.

6 J. N.  Figgis, Studies of Political Thought from Gerson to Grotius : 1414-1625, Cambridge, 1907.

7 W. Courtenay, Capacity and Volition  : A History of the Distinction of Absolute and Ordained Power, Bergame, 1990 ; B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory : the Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism, Londres, 1968 ; idem, Origins of Papal Infallibility, 1150-1350, A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty, and Tradition in the Middle Ages, Louvain, 1988, orig. 1972 ; F. Oakley, Omnipotence, Covenant, and Order  : An Excursion in the History of Ideas from Abelard to Leibniz, Ithaca, New York, 1984 ; idem, « The Absolute and Ordained Power of God in Sixteenth- and Seventeenth-Century Theology », Journal of the History of Ideas, 1998, 59/3, p. 437-461 ; R. Giesey, « Medieval Jurisprudence in Bodin’s Concept of Sovereignty », in Rulership in France, 15th-17th Centuries, Burlington, 2004, p. 79-98 ; K. Pennington, The Prince and the Law, 1200-1600 : Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley, 1993, p. 276-290.

8 P. Ourliac, « Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du xvsiècle », in Études d’histoire du droit médiéval, Paris, 1979, p. 553-565.

9 P. Arabeyre, « Un enseignement de science politique dans les facultés de droit canonique françaises de la fin du xve et au début du xvie siècle » in M. Stolleis et J. Krynen (dir.), Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (xiiie-xviiie siècle), Francfort, 2008, p. 299-324 ; idem, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la réforme. Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, 2003, 590 p. (Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 7).

10 À Cahors, Guillaume Benoît a étudié le droit français par le moyen de quelques lignes du décrétale Raynutius (X.3.26.16), à Paris ; Cosme Guymier à travers la Pragmatique Sanction et à Toulouse Jean d’Ayma à travers le Concordat de Bologne. Le fait que les idées soient dispersées dans les commentaires n’a pas inhibé Joseph Canning de reconstituer la pensée politique de Balde : The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge, 1987).

11 J. Burns, Lordship, Kingship, and Empire : the Idea of Monarchy, 1400-1525, Oxford, 1992, 15 ; T. Lange, « Gallicanisme et Réforme : le constitutionnalisme de Cosme Guymier (1486) », Revue de l’histoire des religions, 226/3 (sept. 2009), p. 293-313.

12 Alors que les registres ne nous révèlent rien sur l’enseignement des textes autres que le Décret et les Décretales. Fournier et Dorez (éd.), La Faculté de Décret au xvsiècle, Paris, 1913, 3 t.

13 T. Lange, The First French Reformation: Church Reform and the Origins of the Old Regime, Cambridge, à paraître, ch. 1 : « Law and Political Culture in Late Medieval France ».

14  P. Ourliac, « La pragmatique sanction et la légation en France du cardinal d’Estouteville (1451-1453) », in Études d’histoire du droit médiéval, I (1979), p. 375-392 ; idem, « Le concordat de 1472 : Étude sur les rapports de Louis XI et Sixte IV », in Études…, p. 399-489.

15 V. Julerot, ‘Y a ung grant desordre’ : Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, 2006.

16 J.-M. Le Gall a étudié ce réseau réformateur in Les moines au temps des réformes, France (1480-1560), Paris, 2001.

17 D. Van Kley, The Religious Origins of the French Revolution : From Calvin to the Civil Constitution, 1560-1791, New Haven, 1996. Il semble prendre une position plus nuancée in « The Estates General as Ecumenical Council : The Constitutionalism of Corporate Consensus and the Parlement’s Ruling of September 25, 1788 », The Journal of Modern History 61/1, 1989, p. 2-52.

18 J. Grès-Gayer a rémarqué dans la Catholic Historical Review 84/3 (July, 1998), p. 558-560, que Van Kley avait confondu la théologie janséniste et l’ecclésiologie gallicane. Francis Oakley a récemment donné un traité magistral sur le conciliarisme : The Conciliarist Tradition  : Constitutionalism in the Catholic Church 1300-1870, Oxford, 2003.

19 J. Bossy examine la Réforme comme mouvement religieux in Christianity in the West, 1400-1700, Oxford, 1985 ; Th. A. Brady Jr. l’examine plutôt comme mouvement politique, surtout dans l’Empire, in German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650, Cambridge, 2009.

20 R. Génestal, Les origines de l’appel comme d’abus : Notes de cours publiées par les soins de Pierre Timbal, avant-propos par Jean Dauvillier, Paris, 1951. J. Faure, Breviarium super Codicem, 18v : « nec hodie appellatur de foro ecclesiastico ad secularem ». Faure s’appuie sur l’authentique Si quis litigantium suivant C.1.7.9 (C.1.4.8 dans l’édition critique) : « Si tamen ex imperiali praecepto, episcopus iudicat inter quascunque personas, appellatio aut ad Principem, aut eum, qui transmisit negotium, transferatur ». Cosme Guymier, Pragmatica sanctio cum concordatis. Cosme Guymier clarissimi senatus Parisiensis consiliarii solennis et eruditus commentarius ad pragmaticam sanctionem, Paris, 1532, 146v : « propter defectum iustitie de iudice seculari potest haberi recursus ad ecclesiasticum c licet c ex tenore ubi de hoc de fo compe [X.2.2.10-11] ».

21 On ne trouve aucune étude sur le personnel du parlement entre Françoise Autrand, Naissance d’un grand corps d’état : Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981) et N. Roelker, One King, One Faith  : The Parlement of Paris and the Religious Reformations of the Sixteenth Century, Berkeley, 1996.

22 Guillaume fut évêque de Nantes de 1443 à sa résignation en 1461 pour devenir archevêque titulaire de Thessalonique. Le parlement recevait des appels contre des excommunications injustes depuis 1350 environ, mais auparavant n’avait que sanctionné le temporel de l’évêque en question : E. Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley, 1986, p. 171 n.155 (citant l’Olim).

23 AN X1a4804, 134r. « SIMON pour le Roy dit que levesque na voulu obeyr a son souverain laicus de tous aussi na il aux mandemens de la court / et pour le present conclud et requiert que soit contrainct et condenne de absoldre simplement les excommuniez et a ainsi le faire publier / et affiger les absolucions es portes de leglise de nantes et autres ou les excommuniemens ont este affigez / et que jusques il ait obey son temporel demeine et soit gouverne et exploicte soubz la main du Roy ».

24 L’avocat fut Jean de Poupaincourt, président au Parlement, 1472 ; d. 1480 (É. Maugis, Histoire du parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort de Henri IV, Paris, 1916, III : 98). AN X1a4804, 149v-150r. « Pour y defendre dit que leglise de nantes est bien ancienne / et par croniques et livres anciens on trouve que cest la premiere eglise fondee en occident de saint pierre / et la tierce apres leglise dantioche / Proteste de non subir juridicion ou proroger la juridiction ne comme subiect du Roy ne de la court touchant le temporel dud evesche de nantes. …Dit que na souverain que le pape… leglise de nantes fut fondee des lan xlvii apres la passion nostre seigneur et apres lempereur constantin donna a lad eglise de nantes son temporel ».

25 L. Weigert, Weaving Sacred Stories : French Choir Tapestries and the Performance of Clerical Identity, Ithaca, 2004.

26 AN X1a4804, 175r. « SIMON pour le Roy… Dit que levesque veult de son temporele faire un Royaume… Sil dit que souverainete lui appartient dit que non de droit commun selon les lois et droiz et selon les ordonnances Royalles Rex est Imperator in suo Regno / et autre ne peut avoir souverainete que lui et est proprium Regis et ny a que une souverainecte en ce Royame. Dit quod Rex francie nullum recognoscit superiorem… Dit que par les ordonnances Royalles et arrestz toutes les eglises cathedrales du Royame sont tenues du Roy et subiecte en souverainete ». Sur le « droit commun », G. Giordanengo, Jus commune et ‘droit commun’ en France du xiiie au xvsiècle,” dans Droit romain, jus civile et droit français, J. Krynen (éd.), Toulouse, 1999, p. 219-247. Sur « rex francie... » et « rex est imperator... », voyez Bossuat, cité en note 1.

27 Sur le parlement pars corporis regis, J. Krynen, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi? » in Excerptiones iuris  : Studies in Honor of André Gouron, Berkeley, 2000, p. 353-366, et « Une assimilation fondamentale. Le Parlement ‘Sénat de France’ », in A Ennio Cortese, Rome : Il Cigno Galileo Galilei, 2001, II : p. 208-223.

28 AN X1a84, 118r-v.

29 Sur Espinay (c.1451-1500), qui fut confirmé enfin en 1499, voyez La France pontificale : Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France depuis l’établissement du Christianisme jusqu’à nos jours, Paris, 1864-1874, VIII : p. 254-255, et Julerot, ‘Y a ung grant desordre’, p. 333-356 et passim.

30 AN X1a4830, 247r. « CHAMBELLAN pour lesd appellans… Et depuis linstitucion de leglise lelection a este observe et lont pratiquee les apostres nresr en lelection de saint pierre Combien que die leust instituee chef des apostres ».

31 AN X1a4830, 247v. « Semblablement les empereurs suivans les ordonnances de leglise ont statue et ordonne par loys civilles que lad voye delection feust observee / allegat theodosium qui feit la loy Si quequem et Justinianum titulo de ecclesiasticis titulis et in ti de sanctissimis epis Et singulierement en ce Royaume tresxpien lad voye delection a este observee et come recite vincent xxii libro historiarum clovis premier Roy de france crestien Assembla a orleans leglise gallicane et ordonna que on procederoit par election es eglises metropolitaines et quathedralles quant elles vacqueroient ».

32 AN X1a4830, 320v. « Aussi leglise militante a este fcte a lexemple de leglise triumphante Car sicut in ecclesia triumphante est unus princeps supremus qui gouverne toute legle triumphant Semblablement en bas Cestassavoir en legle militant est unus princeps qui presidet Cestassavoir le pape / cuius preceptis omnes obedire tenentur ut in glo cle Ad nrm et ne fault disputer de la puissance du pape / car elle est instituee par Jhuscrist / c sacro sancta xxii di [D.22 c.2] ».

33 AN X1a4830, 321r. « Et a este ordo iste ierarchicus ab inicio nascentis ecclie usque in hodiernum diem observe et garde / que partie par une ambicion et par une convoitise veult enerver et abolir ».

34 AN X1a4830, 321r. « Et neantmoins parties adverses veulent maintenant fe une ierarchie nouvelle et ung cisme et toutesfoiz quant telles voyes ont este ouvertes ou semblablement les papes ont tousiours eu recours aux Roys de France qui par main armee eciam ont subvenu aux sains peres pour garder que telles ouvertures ne feussent fctes et perpetrees sachans que ceulx qui le font in heresim labuntur Car comme dit le chapre xxii di qui privilegia ecclesie inferiori auffert iniusticiam et facit qui nunc remictat ecclie infringit hereticus est ». D.22 c.1 : « Qui autem Romanae ecclesiae privilegium ab ipso summo omnium ecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic proculdubio in heresim labitur; et cum ille notetur iniustus, hic est dicendus hereticus ».

35 AN X1a4830, 329r. « Sil veult dire quod per c quamvis xxi di [D.21 c.3] prima sedes est Romana ecclia que non habeat maculam neque Rugam / Dit que la glose dud chapre tient expressement quod Romana ecclia est ubi sunt boni fideles congregati et lar/ adiouste quod si sumeretur lraliter non posset inveniri Romana ecclia absque macula neque Ruga quod est notandum et pource feroit contre lui / Car le Royaume de France na jamais erre et non novit monstra / et sic la vraye egle est ou Royaume de France et quant en legle y a eu quelque entreprinse division ou erreur les Roys et leglise de France y ont tousiours resiste et la court de ceans comme encores fera de pnt ». La court cassa le cas et le renvoya au pape le 21 juillet 1491 : AN X1a1498, 234r-235r. Jérôme, Contra Vigilantium liber unus (J.-P. Migne, (éd.) Parologiae curcus completus… Series latina (Paris, 1878-1904), t. 23 col. 339) : « Sola Gallia monstra non habuit ». Pierre de Blois y réfère dans son épître XCIII (PL v.207 col. 293) : « Sumus, frater, in dulci Francia, quae sola, teste Hieronymo, monstra non habet ». La court cassa le cas et le renvoya au pape le 21 juillet 1491 : AN X1a1498, 234r-235r.

36 AN X2a61, 249r-v.

37 AN X2a61, 250v. « citer toutes gens de vive voix soient clercs ou laiz et pour quelque matiere que ce soit tellement que a pasques y avoit douze ou quatorze mil personnes excommuniez pro contumax ygnorans avoir este citez Ausquelz a fallu poursuivir leur absolucion pour le jour et payer pour le scel de levesque ce quil a voulu sans y vouloir mectre taux determine et quant aucuns meurent intestaz ou soudainement ne veult souffrir que on les enterre sans son congie pour lequel donner prent grant argent in grave preiudicium subditorum dud duc ce quil ne peut plus dissimuler Car il est protecteur de ses subgectz et les doit preserver de toute vexacion ». L’avocat du roi (AN X2a61, 256v) « Dit que ung autre sergent trouva ung quidam es environs de la ville dorleans lequel avoit plain ung pannier de citacions en blanc dont len vexoit et travailloit ung tas de pouvres vignerons et pource quil arresta et saisit lesd citacions A ce que lon veist labbuz fut cite et depuis excommunie et feist on justice seculiere dudit seigneur ».

38 AN X2a61, 252v-253r. « Car soubz couleur de telles proclamacions generalles et publiques sest la voye la plus facille a enerver lad juridicion ecclesiastique et empescher que de tous cas et criems ecclesiasticques et dont la congnoissance par la confession de partie doye appartenir aux gens deglise eciam in laycos que soubz couleur de ce icelle jurisdicion sera du tout abolye ». 256r : « les entreprises que le duc dorleans et ses officiers dient et maintiennent avoir este faictes sur la juridicion temporelle dudit duche que ledit duc dorleans tient du Roy en appanage par levesque dorleans et ses official promoteurs et autres ses officiers en sa juridicion ecclesiastique lesquelles entreprises sont ou preiudice du Roy et de ses drois actendu ledit appanage ».

39 AN X2a61, 257r. « Mais messieurs de la jurisdicion ecclesiastique non contenti finibus quos constituerunt illi patres eorum veullent corriger et reparer par leur auctorite ce qui appartient a corriger a la court de ceans Laquelle est souverayne desd juges laiz ou ilz se pevent pourveoir par voye dappel ainsy est ladicte court capable pour corriger les abbuz et entreprinses de ladite juridicion ecclesiastique. »

40 Le cas opposa les échevins de Péronne contre le chapitre de Péronne : AN X2a71, 244v-246r, 251r-252v. 251v : « A ce que on allegue le c dilecto [VI.5.11.6] qui parle du Doyen dorleans Respond que cela estoit parce que tunc sibi deerat defensio temporalis mais Icy lesd intimez ne pevent dire quil leur defaille defense temporelle car si les app/ans prennent congnoissance dun clerc ilz le pevent requerir et sil leur est refuse venir par appel a la court ainsi quil se fait chacun jour sans proceder par censure contres les Juges lays sur lesquelz les juges degle nont aucune Juridicon ne auctorite et a ce propos allegue larrest donne pour le duc dorleans contre lofficial et autres officiers de levesque dorleans qui est formel en ceste matiere ». Vodola (p. 170) note l’antinomie canonique : « this decretal [VI.5.11.6], allowing bishops to use excommunication to defend their temporal power, reversed a principle » du C.23 q.4 c.27.

41 AN X1a4887, 58. « Or il fault entendre que lesd eschevins nont la Jurisdiction de partie / ymo du Roy et privilege / Est lad Jurisdiction seullement du Roy qui la baille… A ce que partie a voulu pretendre quil y a prescription que les eschevins ont la Jurisdiction de partie Dit que la prescription est au contraire quia actus judiciarii presumuntur semper a principe ».

42 L’évêque fut président de l’assemblée de Tours, qui en 1510 eut advisé le roi de prendre des armes contre le pape, soutirer son obédience et appeler à un Concile in J. D. Mansi (éd.) Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Paris, 1902, XXXII, p. 555-557. AN X1a4876, 148v-149v. « Il a prins et exige grans sommes de deniers… et gnalement se fait une marchandise oud diocese par partie et ses officiers de toutes collacions de sacremens / tellement que on nen a aucune chose sans marchander et composer et sont choses baillees au plus offrant comme sil estoit question de chose prophane… Qui sont choses illicites et vrayes exactions tant sur le clergie que populaire contre les sainctz decretz et arrestz de la court / et tout cela est fait par luy pour avoir plus grant prouffict et revenu de sond evesche ».

43 AN X1a4876, 151v. « De toutes lesquelles entreprinses comme fctes contre les sainctz decretz et conciles et arrestz de la court de ceans lesd appellans ont appelle ceans comme dabus des vcxxii.” 152v : “Et que cependant et jusques a ce quil soit discute desd abus quil soit tenu bailler vicariat a ung ou plusieurs aud angiers qui ayent semblable puissance que levesque auroit sil estoit pnt / et puissent lesd vicaires excercer ea que sunt pastoralis officii ».

44 AN X1a4876, 154v-155r. « Et a supplie a la court y donner ordre et provision actendu que telles exactions pullullent en ce Royaume ».

45 AN X1a4876, 155r. « gregorius escripvant a theodebert et chilperic recite per gratianum in c fertur 1 q 1 [C.1 q.1 c.28] ladvertit que les maulx et tribulacions de son Royaume provenoient principallement pour les exactions symoniaques que commectent les prelatz dicelluy / les prieres desquelz ne pevent estre agreables a dieu veu les grans abuz et symonie quilz commectent / et recite st gregoire rescripvant aud clotaire que la premiere peste et heresie laquelle sathan avoit semee en legle / estoit la simonie et exactions des gens degle pro muneribus spualibus detestee maxime execratione par les appostres velut radix et origo de tous les autres maulx ». 156r : « on ne doit permectre ne tollerer pestem adeo gravem et perversum diutius invalescere in Re publica ».

46 AN X1a4876, 244r : « quod gravior est lesio capitis quam membrorum / et absurdum est quod filius in patrem vel subiectus in prelatum habeant potestatem c cum inferio de maiori et obedi [X.133.16] ».

47 AN X1a4876, 440v. « POYET pour sa replicque dit que les appellans nont fait en ceste matiere sinon ce qui leur est enjoinct par les constitucions de legle Car quis dit le texte in canone sicut 2 q 5 [C.2 q.7 c.46] Sicut inquit laudabile discretum quod est reverentiam et honorem exhibere epis et superioribus Ita rectitudinis et dei timoris est / Si que in eis sunt que correctione indigeant nulla dissimulatione postponere / ne totum quod absit corpus morbus invadat si langor in capite curatus non fuerit ».

48 AN X1a4876, 441r. « Et comme dit St Jherosme recite par gracian xvi di In cano Sed illud [D.45 c.17] hoc contingit quomodo Hii qui populo presunt erga delinquentes benivoli videri volunt et verentes peccantur linguas ne forte male de eis loquantur noluit complere quod scriptum est peccantem coram omnibus arguite ut ceteri metum habeant Nec zelo dei succensi imitantur apostolum dicentem / tradidi huius hominem sathane in interitum carnis ut spus salvus fiat [1 Cor 5 : 5] Et dum uni parcunt universe eccle moliuntur interitum ». AN X1a4876, 441v-442r. « Sicut scriptum est per augustinum recite per gracian xxiii q iiii [C.23 q.4 c.50] Si ea de quibus vehementer deus offenditur insequi vel ulcisci differimus divinitatis patientiam ad iracundiam provocamus nonne enim inquit achor filius zare preterit mandatum domini et super omnem populum Israel ira eius incubuit et ille erat unus homo atque utinam solus perisset in scelere suo ».

49 AN X1a4876, 442. « Et pour ceste cause les appellans ont este contrainctz zelo sanctitatis et justicie et non tipo malitie aut malignitatis fomite ainsi que a voulu dire partie Recourir au Roy et a la court de ceans comme aux conservateurs des sainctz decretz et des sainctz concilles delegle et quibus spectat tueri sanctitatem et libertatem ecclie et illam in sua unitate defendere maxime deficientibus superioribus ecclesiasticis qui nolunt vel non possunt super hoc intendere et eccliam a tam criminibus nephandissimis purgare / Et en telles matieres ne fault sarrester aux incompetences formalitez / fins de non recevoir alleguees par partie ».

50 AN X1a4876, 451v. « Et veu quil est question de bono publico totius ecclie universalis et premierement de lhonneur de dieu / on ne se doibt arrester a telles formalitez / qui respond ace que partie a voulu dire que lesd faictz sont iniurieux et scandaleux subiectz a reparacion / et quod pro injuria vera potest fieri condemnatio Car cela na point de lieu quant les faictz sont alleguez en jugement et quilz servent a lintencion de celluy qui les deduict et quod interest Reipublice que lesd faictz soient sceuz et corrigez ».

51 AN X1a4876, 453r. « Et sont telles manieres de gens reprins a deo per prophetam Esa xiiii c [Isaiah 5 :20] ve qui dicitis bonum malum et malum bonum ponentes tenebras lucem et lucem tenebras / propterea captivus ductus est populus meus ».

52 Le nom d’« évangélique » ne signifie pas necessairement « protestante ». Il pouvait signifier le réformisme gallican (contre la corruption romaine). On voit les difficultés avec ce mot dans les débats sur la religion de Lefèvre d’Étaples, Briçonnet, ou Rabelais : L. Febvre, « Une question mal posée : les origines de la réforme française et le problème des causes de la réforme », in Au cœur religieux du xvisiècle, Paris, 1983, p. 7-95. On se souvient qu’en 1551 encore « [l]a rupture avec Rome ne signifie pas nécessairement… l’adhésion à la foi des dissidents » (A. Jouanna, revue d’A. Tallon, La France et le concile de Trente, in Annales ESC 55 :2 (2000), p. 481-484, 483. Selon Tallon, « [e]n 1551, l’Europe a donc pu croire sérieusement que le royaume de France allait quitter l’obédience romaine » (A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, ÉFR, 1997, p. 241). D’un côté, l’ambiguïté doctrinale sur les bornes de l’orthodoxie ; de l’autre, l’ambiguïté ecclésiale sur le lien entre orthodoxie et soumission à Rome.

53 AN X1a4876, 248r. « LA COURT a appoincte et appoincte les parties a mectre pardevers elle et au conseil et pourront icelles parties adjouxter a leur plaidoye ded viii.e dedans lequel temps levesque dangers sera tenu nommer ung ou deux vicaires qui seulz exerceront les actes de juridicion tant en spuel que temporel en son absence ».

54 R. Doucet, Étude sur le Gouvernement de François Ier dans ses rapports avec le Parlement de Paris, Paris, 1926, t. 2, p. 1525-1527.

55 W. Monter, Judging the French Reformation : Heresy Trials by Sixteenth-Century Parlements, Cambridge, 1999.

56 M. Boulet[-Sautel], « Les élections épiscopales en France au lendemain du Concordat de Bologne (1516-1531) », Mélanges de l’école française de Rome, 1940, 57, 1, p. 190-234. Entre 1516 et la suppression définitive des privilèges d’élire en 1531, les chapitres essayèrent d’élire 50 % des 125 vacances épiscopales. Seulement 50 % d’entre elles réussirent en ayant leur candidat confirmé par le pape. Dans ces cas-ci, les confirmés furent tous les clients ou favoris du roi, sauf dans quatre cas. M. Peronnet, « Naissance d’une institution (dans la seconde moitié du xvisiècle) : les assemblées du clergé », in Pouvoir et institutions en Europe au xvisiècle, A. Stegmann (éd.), Paris, 1987, p. 249-261.

57 Une erreur typographique dans D. Crouzet, La genèse de la Réforme française, 1520-1560, Paris, 1996, p. 99, place la première exécution d’un hérétique et le cas Guibert en 1526. Jean Vallière, ermite hérétique de Falaise, est en fait brûlé le 8 août 1523 ; on a plaidé le cas Guibert dès le 8 novembre. On ne sait rien de la justification du jugement contre Vallière, le premier protestant exécuté en France. Pour la libération de Guibert : AN, Paris, X1a1530, 460v-461r.

58 AN X2a76, 8v-9r.

59 AN X2a76, 13v-14r.

60 AN X2a76, 9v.

61 Lange, The First French Reformation…, op. cit., ch. 4 : « Heresy and the Absolute Power ».

62 BN ms NAF 6528 (July 24, 1525), 1r. « Nostre Seigneur Jésus-Christ a une prérogative en la court de céans que n'ont les autres, car tous les autres viennent par supplication et requeste. Mais… il peult parler en puissance et auctorité » Le manuscrit contient toutes les plaidoiries dans le cas sauf la première intervention de Lizet, qui manque aussi des registres du parlement (AN X1a4877 and X1a8342). Il appartenait au collège de Montaigu, domicile de Noël Béda, qui dirigeait la guerre de l’Université contre l’humanisme. Les plaidoiries sont publiées en partie dans J. Farge, Le parti conservateur au xvisiècle, Paris, 1992, p. 67-78.

63 BN ms NAF 6528, 1v-2r. « Dit aussi que six sepmaines a ou environ nresgr a faict sa plaincte et accusation en la court contre ses persecuteurs heretiques Disant usquequo exaltabitur inimicus meus super me [Ps 12 : 3] et a prins conclusions justes et sainctes par lesquelles povoit et peult estre reprouvee la fureur des persecuteurs de son nom et de sa gloire et extinct et arreste le feu ja fort embrase et alume en ce Royaulme ».

64 BN ms NAF 6528, 28v-29v. « Rende la court aujourdhuy et pntement justice au filz de dieu Et soit ordonne… de ne prescher ou dire hors de predication chose qui tende a destourner le peuple de la devotion vers la glorieuse mere de dieu et vierge Les saincts et sainctes de paradis comme mediateurs et intercesseurs des xpiens envers nre sgr De ne prescher ou dire chose qui tende directement ou indirectement a destourner le peuple de lobeissance aux commandemens et union de leglise Semblablement qui tende a destourner de mectre et honorer es eglises des ymages des saincts et sainctes De ne reprouver et blasmer lire les histoires des saincts et porter honneur es relicques desd saincts approuvees par leglise ».

65 BN ms NAF 6528, 34v-38r. « Car comme dict le proverbe ancien Corobola vult esse aquila Il nest si petit oyseau et membre de leglise qui ne vueille entreprandre vol aquilaire Episcoper et presumer la superintendence speculaire Les cordeliers non recongnoissans leur vocation se ascripvent lequalite apostolicque par droicte ligne de succession… [L]esd appellans qui sont les vrais ennemys de lordre jherarchicque de leglise et nest estat sur lequel nayent presumptueusement entreprins corrodens la racine de larbre jherarchique de leglise jusques a totalle exterminacion si propmtement ny est pourveu et obvie ». Corobola refert au principal du couvent de Meaux, Jean Coreau ou Corion.

66 BN ms NAF 6528, 108v-110r. « Et apres le dimanche ensuivant frere loys mathon cordelier dict que… legle a deux cousteaulx spirituel et materiel avecques lesquelz il fault deposer les evesques qui ne gouvernent et instruisent leurs subgectz comme il appartient / et doyvent estre exterminez ceulx qui sont scismatiques et seminateurs dheresies / et ne doibt on doubter de tuer les mauvais ».

67 BN ms NAF 6528, 227r-v. « Et a lon veu des evesques pugnis des conseillers de la court privez et dautres sainctes compaignies Dont les bons not este scandalisez et est necessaire pour la gloire de dieu et salut des hommes que la reparation publique en soit faicte expedit ut unus homo moriatur pro populo ne tota gens pereat (Jo 11  : 50) et fault que celuy qui a donne le scandalle en recoive la honte a la gloire de dieu et edification des xpiens et letabitur justus cum viderit vindictam (Ps 57  : 11) et en rendront graces a dieu les autres evesques ». Ps 57 : 11 « Laetabitur justus... manus suas lavabit in sanguine peccatoris ».

68 BN ms NAF 6528, 248v-249v. « LIZET pour le procureur gnal du Roy… dit que la matiere dont est question est telle quelle concerne la conservacion de lestat de la chose publicque… / Et quil peult dire en icelle ce que dit cicero au commancement de son oraison pro domo sua Ad pontifices quod si unquam causa aliqua magna in hoc cetu versata fuerit ea de qua agitur maxima censeri debet In qua foci dii penates are ut Rei publice status contineri videtur / Car en ce Royaume mesmement lincolumite felicite et stabilite du Roy et de ses subgectz deppendent principallement de lobservance entiere de la seincerite et chastete de la doctrine xpienne et catholicque dont ce Royaume a tousiours prospere et acquis ce glorieux tiltre de tresxprien ».

69 Colette Beaune, Naissance de la nation France (Paris, 1985). Voyez aussi Machiavel, Discours sur le premier décade de Tite Live, I : 11 : « E come la osservanza del culto divino è cagione della grandezza delle republiche, così il dispregio di quello è cagione della rovina d’esse ».

70 BN ms NAF 6528, 249v-252v. « lappellacion comme dabbus en la court de ceans ne se pourroint fonder ne soustenir aucunement. Car ny a contravention aux sainctz Decrectz aux ordonnances Royaulx et Jugemens de la court Ne entreprinse sur la Juridicion laye… Mais apres avoir entendu toutes les circonstances du cas La court congnoistra que lappellacion comme dabbus est recevable et bien fondee par troys moyens principallement / Le premier que levesque de meaulx dict que lappellacion est interiectee en voulant entreprandre congnoissance contra croquin gardien des cordelliers qui avoit presche et publie le jugement doctrinal et censure de la faculte de theologie de luniversite de paris comme docteur de ladicte faculte commis et deppute par icelle a ce faire par voye indirecte etiam prandroit congnoissance sur les actes et censures de ladicte faculte et suppostz dicelle Ce quil ne peult Ains en appartient la congnoissance seullement a la court de ceans… Parquoy den avoir voulu prandre congnoissance par ledict evesque de meaulx est notoire entreprinse sur lauctorite de de la court… Le second moyen que par les arrestz de la court il a este defendu de ne prescher aucunes doctrines lutheriennes… Tertio en matiere de foy la court qui est le souverain consistoire du prince tresxpien a accoustume et peult selon droit et raison en prandre la congnoissance par plusieurs droictz et raisons qui ont este par luy alleguees ».

71 BN ms NAF 6528, 254r-255v. « Mais la faculte de theologie de luniversite de paris est ung college approuve en droit depute principallement pour damner les doubtes de la foy et stirper les heresies auquel y a quatre vingts docteurs et plus / qui collegialiter convenientes diffiniunt doctrinaliter les doubtent qui souffrent en la matiere de la foy et de la doctrine xpienne Parquoy leur jugement est de beaucoup plus grosse auctorite que une seulle interpretacion magistralle quia illis congregatis in nomine xpi possunt decidere et determinare per modum censure doctrinalis xpiane sciencie dubia / non presumitur deesse spiritus repromissus a xpo pro dilectione sue ecclesie… Aussi il ya plusieurs prelatz en leglise qui non habent talentum doctrine… Aussi la court de ceans en toutes matieres de foy a tousiours eu et ensuivy ladvis et deliberacion de la faculte ymo et principes extranei xpiani es matieres de la foy ont tousiours eu recours a ceste faculte accepte et ensuivy leur jugement doctrinal / Parquoy sensuit en bonne raison que led evesque de meaulx ne devroit contra venire vel pugnare a la censure et determination de ladicte faculte ».

72 AN X1a4877, [n.p.]. « quia suis erroribus amaricant dulcedinem sacre scripture Mais on leur fera boyre lez breuvaige dhabominacion… depuis que les heresies et monstres dinfidelite sont venues et ont pullullue en ce Royaume dont il avoit este exempt jusques au temps de sainct Jherosme disant sola gallia caruit monstris et depuis sainct jherosme jusques a peu de temps a sont venues en ce Royaume toutes tribulacions persecucions et monstres de peche que eung chacun scet arrive ».

73 AN X1a4877, [n.p.]. « En imitant en ce le senat de Romme lequel comme recite marcus varro in hisce libris quos de republica ad caium pompeum scripsit Mos inquit Romanus erat / quotiens senatum magistratus coegisset quod prius proponeretur ad religionem pertineret nec ulla cause quanque gravis et ardua huic Rei anteponebatur ut et publicorum judiciorum sicut et aliarum rerum prime partes cultui divino darentur… Dict que les prescheurs ne doyvent seullement prescher levangille ymo la doctrine des saincts docteurs de legle tradicions et preceptions dicelle commander au peuple de les garder comme faisoit sainct paoul ». Lizet confirme son attitude dans son Tractatus de mobilibus Ecclesiae praeceptionibus (Lyon  : Sebastian Gryphius, 1552), 234. « Ridiculum (inquit) est, et satis abominabile dedecus, ut traditiones quas antiquitus a patribus suscepimus infringi patiamur ».

74 AN X1a4877, [n.p.]. « A ceste cause a conclud quant a pnt / quil soit enjoinct a evesque de paris et a tous les autres de ce Ressort de faire defenses a tous leurs curez vicaires et subgectz de leur diocese solis mendicantibus exceptis de ne permectre aucun prescher en leurs eglises que premeirement il nait este examine et approuve apr deux bons et notables docteurs en theologie qui seront commis par levesque ».

75 AN X2a83, 2r.

76 Isambert, Jourdan, Decrusy (eds.), Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, Paris, 1821-1833, t. 12 pt. 2 : 679.

77 M. Gerber, « Family, the State, and the Law in Early Modern and Revolutionary France », History Compass, 2009, 7/2, p. 474-499.

78 M. Houllemare, « Relations formelles, relations informelles entre le roi et le parlement de Paris sous François Ier et Henri II », in R. Claerr, O. Poncet (éd.), La prise de décision en France (1525-1529), Paris, 2008, p. 95-105.

79 Pragmatica sanctio, 81v  : « reservationes sunt odiose ». 127r  : « reservationes pape et legatorum sunt damnate ». 192v : « ecclesiasticis) nec etiam pro dignitatibus et officiis secularibus et praesertim qui habent iurisdictionem annexam aliquid est dandum vel exigendum ut vult bona ordinatio regia male observata : ne subditi aggravetur et iudicia subvertantur ». 193r : « nihil) etiam modicum… quia spiritualia gratis sunt conferanda ».

80 Sur les dernières élections au parlement, J. H. M. Salmon, Society in Crisis : France in the Sixteenth Century, New York, 1975, p. 90 note 25. M. de l’Hospital, Discours pour la majorité de Charles IX et trois autres discours, R. Descimon (éd.), Paris, 1993), p. 108-109.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Tyler Lange, « L’ecclésiologie du royaume de France : l’hérésie devant le parlement de Paris dans les années 1520 »Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA [En ligne], Hors-série n° 7 | 2013, mis en ligne le 10 avril 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/cem/12785 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cem.12785

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Auteur

Tyler Lange

Robbins Collection, School of Law, University of California, Berkeley

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Droits d’auteur

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